gens du voyage sur terrain leur appartenant

Pourla énième fois, la communauté des gens du voyage s’est installée sur le zoning Géothermia de Ghlin. L’Idea, en collaboration avec la Ville de Mons, a trouvé une solution originale pour compliquer l’accès au terrain grâce à des agriculteurs ! Surces terrains, le stationnement d'une caravane ne nécessite pas d'autorisation au cas par cas. Ces autorisations sont délivrées par le maire ou le préfet dans les mêmes conditions que les permis de construire. L'une de ces autorisations est nécessaire pour l'habitat " sédentarisé " des gens du voyage comme l'a confirmé la loi du 5 juillet 2000. Larticle 322-4-1 du code pénal précise que « le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à policeen date du 14 mai 2013, qu’un groupe de gens du voyage, constitué de 155 caravanes, s’est installé le 12 mai 2013 sans droit ni titre sur le stade de football de la commune de Chanteloup-en-Brie, à proximité d’une zone d’habitation et d’une école élémentaire; que les gens du voyage ont assuré leur alimentation en eau et Uneconduite réhabilitée pour 115 000 €. Mais près de 36 mois plus tard, le chantier va être définitivement achevé. "La livraison est prévue nonton the walking dead season 11 episode 24 sub indonesia. Face à une occupation irrégulière d’un terrain, notamment par les gens du voyage, plusieurs modalités d’actions sont ouvertes au propriétaire. Le propriétaire, personne publique ou privé, peut tout d’abord en une telle situation mettre en œuvre une procédure juridictionnelle aux fins d’expulsion. Le préalable nécessaire, si ce n’est indispensable, est la saisine d’un Huissier de Justice afin de faire constater la présence irrégulière des occupants, relever également si possible leurs identités même si cela est loin d’être toujours aisé ainsi que toute éventuelle trace de voies de fait commises par les occupants pour pénétrer sur la parcelle et des risques particuliers en matière de sécurité publique ou salubrité publique. La compétence juridictionnelle, et la procédure afférente, diffèrent alors selon que le terrain irrégulièrement occupé appartient à une personne privée ou relève du domaine privé d’une personne publique ; relève du domaine public. Dans le premier cas, il convient de saisir le juge judiciaire – en l’occurrence le Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent – d’un référé sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, pour qu’il ordonne l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur le terrain. Il s’agit alors de démontrer que deux conditions sont remplies l’illicéité manifeste du trouble causé et l’urgence qu’il existe à le faire cesser. Dans le second cas, il convient de saisir le juge administratif – en l’occurrence le Président du Tribunal Administratif territorialement compétent – d’un référé dit mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, là aussi aux fins qu’il ordonne l’expulsion des occupants irrégulièrement installés sur le domaine public. Il s’agit de démontrer la satisfaction de deux conditions, à savoir l’urgence de la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion, et le fait que tel ne serait pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge judiciaire ou administratif accueille ensuite la demande en rendant une ordonnance enjoignant aux occupants de quitter la parcelle, leur précisant qu’à défaut de libération effective il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l’aide de la force publique. Une procédure distincte mais hors de la maitrise et la main du propriétaire du terrain occupé permet de demander au Préfet de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24h. En l’absence d’évacuation des lieux à l’expiration dudit délai, le Préfet à la possibilité d’y procéder lui-même avec le concours de la force publique si besoin est. Les dispositions des articles 2 et 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prévoient les différentes conditions dans lesquelles le maire possiblement pour le compte d’un particulier, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peuvent adresser une telle demande au préfet. En ressortent essentiellement les prérequis suivants la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel l’occupation irrégulière tient place doit avoir rempli ses obligations de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains destinés à l’accueil des gens du voyage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire ; une condition non applicable aux communes de moins de 5 000 habitants ne figurant pas au schéma départemental le stationnement doit caractériser une violation d’un arrêté du maire interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains de la commune aménagés pour l’accueil des gens du voyage, ce qui suppose donc que la parcelle occupée ne figure pas parmi les aires et terrains susvisés et qu’un arrêté interdise effectivement le stationnement en dehors desdites surfaces Les gens du voyage Wfstallés sur les terrains du Rugby Club Auxerrois espèrent obtenir à terme de nouveaux emplacemTFps pour ne plus avoir à investir illégalemTFp des li3ux d'où ils se savTFp ckLdamnés à partir. Une cinquantaH59 de familles oFp Wfstallé leurs caravanes près des terrains de rugby du RCA à Auxerre. © Radio FrancO - Adrien Serrière Après avoir longtemps investi le vélodrome d'Auxerre, des caravanes soFp Wfstallées illégalemTFp depuis le mois de mai sur des terrains du Rugby Club Auxerrois, d'abmMH près des anciens /ocaux puis de plus en plus proches du terrain d'honneur. Une cinquantaH59 de familles se trouvTFp sur place. COGscients de gê59I le club, les gens du voyage indiqueFp n'avoir pas le choix car les emplacemTFps d'accueil manqueFp dans /' Plus de 20 ans de retard pour l'air9 de grand passage "Ils voudraieFp bien qu'on parte mais où aller ?", s'zVPd/roge Pasial, un des habitants des caravanes Wfstallées près des terrains de rugby. "Ce qu'on voudraip c'est un vrai emplacemTFp", confirme-t-il, précisant que c3ux qui existTFp soFp "trop petips". L'aggloméradzOG d'Auxerre n'est, en effet, toujours pas équipée d'u59 air9 de grand passage, doFp la capacité peut permettr9 d'accueillir 200 caravanes, bien que c3la soit obligatoir9 depuis 2000 pour les communes de plus de 5000 habitants. Un projet d'aménagemTFp est à l'étude au seH5 de l'aggloméradzOG. Trois terrains, doFp les emplacemTFps soFp gardés secrets, oFp été pré-sélectzOGnés.  Une communauté exaspérée de déménager sans c3sse COGstammTFp chassé d'u5 pozVP à u5 autr9 de la communauté d'aggloméradzOG, les gens du voyage aimeraieFp pouvoir se stabiliser sans avoir à s'éloig59I. "Nous, oF est d'Auxerre, c'est notr9 commune de rattachemeFp, c'est pour ça qu'on ne part pas", indique Pasial, préseFp "presque toutx l'aGnée" à Auxerre. Il s'attend à recevoir à la reFprée une énième mise en demeur9 de quitter un li3u d'WfstalladzOG. "Ca fait des années que ça dure, il n'y a jamais 3u de soludzOG à part des procès et puis partir", relate-t-il. Pourtant, la communauté se dit prête, selOG lui, à des conc3sszOGs. "On est prêts à payer l'eau et le courant pour un endroit stN8y3 où stadzOG59I", sur le modèle de l'air9 de la routx de Toucy, affirme Une situadzOG qui crispe les élus En attendaFp les déciszOGs de la communauté d'aggloméradzOG sur d'évTFpuels projets d'aménagemTFp, certains élus réclamTFp plus de fermeté vis a vis des WfstallatzOGs illégales. "Je suis très inquiètx car sur le vélodrome OG a assisté à u5 massacr9 des WfstallatzOGs", s'alarme Isabelle Poifol-Ferreira, conseillère municipale d'oppositzOG. Des dégradatzOGs et des vols de matériel appartenaFp au Rugby Club Auxerrois soFp déjà à déplorer, selOG elle, sur le sit3 où smMHNv4hs vis ehv4hsJe suis très inquiètx car sur le vélodrome OG a assistÃehv4hsréclamTFp plus dGOEAsmeté vis a vidailymoc14-wPGRBPDlégales. "Je suis très inquiètx car sur le vélodrome OG a assistÃdailymoc14-4ds d'aménagemTFp, certains élus rÃabelle Poifol-Ferreira, conseillère municipale d'oppositzOG. Des dégradatzOGs et des vols de matériel appartenaFp au Rugby Club Auxerrois soFp déjà dailymoc14-4orer, selOG elle, sur le sit3 où smMDailymoc14-ehv4hsréclamTFp plus faifigmeté vis a vis Je suis très inquiètx car sur le vélodrome OG a assistÃrss4ds d'aménagemTFp, certains élus rÃabelle Poifol-Ferreira, conseillère municipale d'oppositzOG. Des dégradatzOGs et des vols de matériel appartenaFp au Rugby Club Auxerrois soFp déjà rss4orer, selOG elle, sur le sit3 où smMRSS D de pays_de64,/9j//s caravanes ays_de6///6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+D de pays_dai emplacemTFp", pays_de64,/9j/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBr, r/119/ pays_d 4 novembre 2021 Est-il possible d’interdire le stationnement des gens du voyage sur un terrain non constructible leur appartenant ? Le Conseil d’Etat rappelle que l’installation des gens du voyage n’est pas soumise aux règles générales énoncées dans le code de l’urbanisme relatives aux résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, mais aux dispositions spéciales prévues dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l’urbanisme, réglementant l’installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l’installation des caravanes, qui figurent d’ailleurs au sein d’une section dont l’article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage », ne sont, ainsi, pas applicables à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage. » Mis en gras par nos soins. CE, 9 novembre 2018, n° 411010 En vertu des dispositions de l’article 1er de cette loi I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. » Mis en gras par nos soins. Il ressort de ces dispositions qu’un schéma départemental doit prévoir les lieux d’accueil des gens du voyage aux sein des différentes communes. En vertu des dispositions de l’article 2 de cette même loi Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale. » Mis en gras par nos soins. Il ressort de ces dispositions que l’EPCI compétent lorsque cette compétence lui a été transférée par la commune s’assure de la mise en œuvre des dispositions du schéma départemental. Selon les dispositions de ce même article, il dispose d’un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental pour se mettre en conformité. Ce délai peut être prorogé de deux ans si nécessaire. Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision précitée, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que I. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. » Mis en gras par nos soins. Il ressort de ces dispositions que le Maire d’une commune, membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil des gens du voyage, peut parfaitement interdire le stationnement de caravane sur son territoire si l’EPCI est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage. Notamment, la commune peut interdire le stationnement des gens du voyage sur son territoire lorsque l’EPCI bénéficie d’un délai supplémentaire pour la création de ces lieux d’accueil aires permanentes, terrains, familiaux, aires de grand passage…. Par ailleurs, il convient de noter que, à la date de la décision du Conseil d’Etat précitée, le III. de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoyait que, même si l’EPCI est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, la commune ne peut pas interdire le stationnement de leurs caravanes sur un terrain dont ils sont propriétaires. Cependant, cette dernière disposition a été abrogée depuis. De sorte que, désormais, tout semble indiquer que la Commune peut parfaitement interdire l’installation des gens du voyage, même sur un terrain qui leur appartient, dès lors que l’EPCI dont elle est membre est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage. En effet, le 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que En ce qui concerne le paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l’interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l’exception de celles qui n’appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale. En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public, qu’un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu’il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété. Par conséquent, le paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.» Mis en gras par nos soins. CC, 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC A la lecture de cette décision, on peut penser que le Conseil constitutionnel considère qu’il doit toujours être permis pour un membre de la communauté des gens du voyage de stationner sur un terrain qui lui appartient. La suite de la décision est rédigée de la façon suivante Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. En l’espèce, l’abrogation immédiate du paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 aurait pour effet de rendre applicable, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’accueil des gens du voyage, l’interdiction de stationnement et la mise en œuvre d’une procédure d’évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ou des terrains aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l’abrogation de ces dispositions.» Mis en gras par nos soins. CC, 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC Cette décision, difficile à comprendre et très peu commentée, est fondée sur le raisonnement suivant L’article 9 I et II permettent dans leur ensemble d’empêcher le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune lorsque la législation sur les aires et terrains d’accueil est respectée ; L’alinéa III du même article instituait une exception de taille l’interdiction ne vaut pas pour le stationnement réalisé sur un terrain appartenant aux gens du voyage ; Mais cet alinéa III ne vise, pour l’exception qu’il institue, que les du I, du II et du II bis, sans mentionner explicitement le I bis qui concerne l’hypothèse dans laquelle la commune n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Cela signifie donc que dans ce type de Commune, l’interdiction valait également pour les gens du voyage stationnant sur leur propre terrain, ce que le Conseil constitutionnel considère contraire au droit de propriété ; Dès lors, en raison de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide d’abroger dans sa totalité cet article 3 … alors même que dans son principe il avait pour objet de protéger les gens du voyage en empêchant que l’on puisse interdire le stationnement des gens du voyage sur leur propre terrain ; Le Conseil constitutionnel, constatant que cette abrogation va permettre d’empêcher ce stationnement, a donc décidé de ne pas la prononcer au jour de sa décision mais uniquement au 1er juillet 2020…afin de laisser le temps au législateur de reprendre la loi et de prononcer la possibilité de poser l’interdiction de stationnement dans toutes les hypothèses uniquement si les gens du voyage ne sont pas propriétaires du terrain en cause ; Mais le problème est que cette loi n’est jamais intervenue, ni avant le 1er juillet 2020 ni depuis ! L’on se trouve donc dans un remarquable imbroglio juridique puisque la loi permet actuellement de prononcer l’interdiction de stationnement même sur les terrains dont les gens du voyage sont propriétaires…ce que le Conseil constitutionnel a reconnu comme inconstitutionnel. Il est toutefois impossible de se fonder sur la loi que l’on sait être inconstitutionnelle et donc violer de la sorte une disposition constitutionnelle. Par voie de conséquence, l’interdiction de stationnement prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne peut être appliquée que si le terrain en cause n’est pas la propriété des personnes qui souhaitent y stationner, sous peine de prendre une décision inconstitutionnelle. constitution droit de propriété gens du voyage maire non constructible stationnement terrain Error 403 Guru Meditation XID 191786872 Varnish cache server Vendredi 1er juillet, un campement de gens du voyage a été constaté sur le terrain du club de football à Gardouch. Le même phénomène avait déjà eu lieu en mai, deux mois plus tôt. Par Romain Luspot Publié le 1 Juil 22 à 2048 Pour la seconde fois en l’espace de deux mois, des gens du voyage se sont installés sur le terrain du club de foot de Gardouch avec leurs caravanes. Ils sont arrivés le vendredi 1er juillet et devraient rester une quinzaine de sentiment de déjà vu. Vendredi 1er juillet 2022, des gens du voyage se sont à nouveau installés sur le terrain de foot du Gardouch Olympique Club. Un campement qui n’est pas sans rappeler celui observé au début du mois de mai, au même endroit. Cette fois, ce sont plus de 40 caravanes qui ont pris possession des lieux sans prévenir au préalable qui que ce soit. Cette occupation pourrait durer 15 jours selon nos informations. Le maire du village, Olivier Guerra et moi-même, l’un des principaux concernés, n’étions même pas au courant de leur venue », râle le président du club Alain Milhau. Cela fait donc deux fois que l’événement se reproduit en l’espace de deux mois. L’édile m’a prévenu par téléphone le jour même, aux alentours de 14 h alors que je n’étais même pas présent. Il m’a encore indiqué ne rien pouvoir faire pour les chasser », se plaint celui qui siège par ailleurs au conseil municipal en parallèle de son engagement à la tête du club de foot. On ne fait que subir les événements »Comme la dernière fois, Olivier Guerra est allé à la rencontre des gens du voyage, accompagné par des gendarmes, afin de faire connaissance avec eux. Il a échangé quelques mots puis a rédigé un procès-verbal. Il ne peut malheureusement rien faire de plus. Une fois encore je vais contacter le préfet du département de la Haute-Garonne mais d’après ce que j’ai compris en discutant avec d’autres élus, personne ne peut rien faire », constate Alain Milhau. Avant de poursuivre Légalement, ils semblent avoir le droit de rester sur place sans que les forces de l'ordre viennent les déloger puisque le terrain de foot n'est pas un domaine privé. Il appartient à la collectivité. De plus, ils définissent à l'avance le temps durant lequel ils vont rester, évitant ainsi tout abus. On ne fait que subir les dérangement moindreContrairement à la gêne occasionnée début mai – alors que le club était en pleine saison et organisait donc plusieurs rencontres – Alain Milhau confie que ce stationnement temporaire dérange moins les usagers habituels, les matchs étant tous finis. En revanche, ce qui le contrarie, c’est le court laps de temps entre les deux venues. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Déjà le 14 juillet 2021, des gens du voyage s’étaient installés, profitant des festivités de cette célébration nationale pour se faufiler sans que personne ne les remarque », souligne le président du Gardouch Olympique Milhau veut qu’une réflexion soit engagéeFace à ces campements qui se répètent, l’élu souhaite interpeller la préfecture afin que cette dernière agisse sur un phénomène qu’il estime de plus en plus en ce moment sur Actu Je ne suis pas forcément contre le fait d’accueillir des gens du voyage mais si cela peut être fait dans de meilleures conditions même pour eux, je ne dis pas non. Ce serait bien de mettre en place des espaces destinés à leur réception », conclut Alain article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Voix du Midi Lauragais dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

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